J.O. Numéro 41 du 18 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02553

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Décret du 16 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages »


NOR : ECOC9700234D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le code général des impôts ;
   Vu le code des douanes ;
   Vu le code de la consommation ;
   Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
   Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;
   Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
   Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu le décret du 14 novembre 1991 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou Villages » ;
   Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
   Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'article 2 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages" est délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

   « 1. Département de Maine-et-Loire
« Ambillou-Château, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon (Le), Champtocé-sur-Loire, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Cléré-sur-Layon, Concourson-sur-Layon, Coutures, Faveraye-Mâchelles, Faye-d'Anjou, Fosse-de-Tigné (La), Ingrandes, Jumellière (La), Martigné-Briand, Mesnil-en-Vallée (Le), Montjean-sur-Loire, Notre-Dame-d'Allençon, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-Layon, Pommeraye (La), Possonnière (La), Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-sur-Layon, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Lambert-du-Lattay, Savennières, Tancoigné, Thouarcé, Tigné, Trémont, Valanjou, Verchers-sur-Layon (Les).

   « Département des Deux-Sèvres
« Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Cersay. »

   Art. 2. - L'article 4 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre : cabernet franc N et cabernet sauvignon N. »

   Art. 3. - L'article 5 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 %.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 %, sous peine de perdre le droit à cette appellation. »


   Art. 4. - L'article 6 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 66 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec rendement nul les années précédentes. »

   Art. 5. - L'article 7 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages" doivent être plantées, conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :
« - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;
« - nombre d'yeux francs : au maximum 12 yeux francs par cep et 8 yeux francs sur le long bois ;
« - densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les distances sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.
« La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds par hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.
« Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard avant le 30 juin de l'année qui suit la parution du présent décret. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
« Toutefois, les vignes plantées avant la date de parution du présent décret qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins en appellation d'origine contrôlée "Anjou Villages" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2007. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2022 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage. »

   Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite. »

   Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 14 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Enfin, la mention du nom du cépage sur l'étiquette ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation. »

   Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 16 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu